⚠️ Avertissement : Ce texte est une version consolidée à des fins pédagogiques (basée sur la version du 31/12/2024). Bien que nous nous efforcions de le maintenir à jour (intégrant notamment les règlements 2020/1054 et 2024/1230), seule la législation publiée au Journal officiel de l'Union européenne fait foi. Nous vous invitons à vérifier systématiquement la dernière version en vigueur sur le site EUR-Lex.
Sommaire
- Chapitre I : Principes, Champ d'application et Exigences
- Article 1 - Objet et principes
- Article 2 - Définitions
- Article 3 - Champ d'application
- Chapitre IV : Installation et Contrôle
- Article 22 - Installation et réparation
- Article 23 - Contrôles périodiques
CHAPITRE I : PRINCIPES, CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES
Article 1er - Objet et principes
1. Le présent règlement énonce les obligations et les exigences relatives à la construction, à l'installation, à l'utilisation, à l'essai et au contrôle des tachygraphes utilisés dans le transport par route pour vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006, de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 92/6/CEE du Conseil.
Les tachygraphes sont, en ce qui concerne leur construction, leur installation, leur utilisation et leur essai, conformes aux exigences du présent règlement.
2. Le présent règlement fixe les conditions et les exigences selon lesquelles les informations et les données, autres que les données à caractère personnel, enregistrées, traitées ou stockées par les tachygraphes peuvent être utilisées à des fins autres que la vérification du respect des actes visés au paragraphe 1.
Article 2 - Définitions
1. Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 561/2006 s'appliquent.
2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:
- a) «tachygraphe» ou «appareil de contrôle»: l'équipement destiné à être installé dans des véhicules routiers pour afficher, enregistrer, imprimer, stocker et émettre automatiquement ou semi-automatiquement des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et des détails sur certaines périodes d'activité de leurs conducteurs;
- b) «unité embarquée»: le tachygraphe à l'exclusion du capteur de mouvement et des câbles reliant le capteur de mouvement. L'unité embarquée peut être constituée d'une seule unité ou de plusieurs unités réparties dans le véhicule, à condition qu'elle satisfasse aux exigences de sécurité du présent règlement; l'unité embarquée inclut, entre autres, une unité de traitement, une mémoire de données, une fonction de mesure du temps, deux dispositifs d'interface pour cartes à puce pour le conducteur et le convoyeur, une imprimante, un affichage, des connecteurs et des dispositifs pour l'entrée de données par l'utilisateur;
- c) «capteur de mouvement»: la partie du tachygraphe fournissant un signal représentatif de la vitesse du véhicule et/ou de la distance parcourue;
- d) «carte tachygraphique»: une carte à puce destinée à être utilisée avec le tachygraphe, qui permet l'identification par le tachygraphe du titulaire de la carte ainsi que le transfert et le stockage de données. Il existe quatre types de cartes tachygraphiques:
- — «carte de conducteur»,
- — «carte de contrôle»,
- — «carte d'atelier»,
- — «carte d'entreprise»;
- ... (autres définitions techniques spécifiques)
- z) «tachygraphe intelligent»: un tachygraphe numérique utilisant un appareil de positionnement par satellite et assurant une communication à distance à des fins de contrôle ciblé;
- za) «tachygraphe intelligent 1» (ou «G2V1»): le tachygraphe intelligent conforme à l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799;
- zb) «tachygraphe intelligent 2» (ou «G2V2»): le tachygraphe intelligent conforme à l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2021/1228.
[Voir notre infographie sur les bases]
Article 3 - Champ d'application
1. Les tachygraphes sont installés et utilisés dans les véhicules immatriculés dans un État membre qui sont affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises et auxquels le règlement (CE) no 561/2006 s'applique.
2. Les États membres peuvent exempter de l'application du présent règlement les véhicules mentionnés à l'article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 561/2006.
3. Les États membres peuvent exempter de l'application du présent règlement les véhicules utilisés pour des opérations de transport qui ont fait l'objet d'une dérogation conformément à l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 561/2006.
4. Pour les véhicules utilisés pour des opérations de transport national, les États membres peuvent exiger l'installation et l'utilisation d'un tachygraphe conformément au présent règlement.
[M1]4 bis. À partir du 1er juillet 2026, les tachygraphes sont installés et utilisés dans les véhicules [...] dont la masse maximale autorisée, y compris toute remorque ou semi-remorque, est supérieure à 2,5 tonnes, qui sont affectés au transport international de marchandises ou à des opérations de cabotage.
[Voir notre infographie sur l'obligation d'installation]
CHAPITRE IV : INSTALLATION ET CONTRÔLE
Article 22 - Installation et réparation
1. L'installation et la réparation des tachygraphes sont effectuées exclusivement par des installateurs, des ateliers ou des constructeurs de véhicules agréés à cet effet par les autorités compétentes des États membres.
2. Les installateurs, ateliers ou constructeurs de véhicules agréés plombent le tachygraphe après avoir vérifié son bon fonctionnement...
Article 23 - Contrôles périodiques
1. Les tachygraphes sont soumis à un contrôle périodique par des ateliers agréés. Les contrôles périodiques sont effectués au moins tous les deux ans.
2. Ces contrôles portent notamment sur le bon fonctionnement du tachygraphe, la présence de la marque d'homologation, la présence de la plaque d'installation, l'intégrité des scellements...
[Voir notre infographie sur l'installation et les contrôles]
Article 34 - Utilisation des cartes de conducteur et des feuilles d'enregistrement
1. Les conducteurs utilisent les feuilles d’enregistrement ou les cartes de conducteur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur n’est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé. Aucune feuille d’enregistrement ou carte de conducteur ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle est destinée.
2. Les conducteurs protègent de manière adéquate les feuilles d’enregistrement ou les cartes de conducteur et ne les utilisent pas si elles sont sales ou endommagées.
3. Lorsque les conducteurs s’éloignent de leur véhicule et ne sont donc pas en mesure d’utiliser le tachygraphe installé dans le véhicule, les laps de temps visés au paragraphe 5, point b) ii), iii) et iv), sont:
- a) si le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, inscrits sur la feuille d’enregistrement, manuellement, automatiquement ou par d’autres moyens, de façon lisible et sans salir la feuille; ou
- b) si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, inscrits sur la carte de conducteur grâce au dispositif de saisie manuelle du tachygraphe.
5. Les conducteurs :
- a) assurent la concordance entre l'heure enregistrée sur la feuille et l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule (pour les analogiques);
- b) actionnent les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer séparément et distinctement les périodes d'activité suivantes:
- i) sous le signe ☸️: temps de conduite,
- ii) sous le signe ⚒️ : «autre travail»,
- iii) sous le signe 🔲 : «disponibilité»,
- iv) sous le signe 🛏️ : «interruption de conduite» ou «repos».
- * pour ce site internet, je ne suis pas en mesure d'afficher les symboles du chronotachygraphe officiels.
6. Les conducteurs saisissent le symbole du pays où ils commencent leur période de travail journalière et le symbole du pays où ils la finissent. [...]
7. Le conducteur introduit dans le tachygraphe numérique le symbole du pays dans lequel il entre après avoir franchi une frontière d’un État membre. Le conducteur procède à cette introduction au premier point d’arrêt possible à la frontière ou après le franchissement de celle-ci. Lorsque le franchissement de la frontière d’un État membre a lieu à bord d’un ferry ou d’un train, le conducteur introduit le symbole du pays au port ou à la gare d’arrivée.